M-35.1, r. 229 - Règlement sur l’agence de vente des oeufs inaptes à l’incubation et des oeufs de surplus à la fabrication de vaccins

Texte complet
4. La Fédération établit la quantité nette d’oeufs mise en marché par un producteur en soustrayant de la quantité livrée les oeufs impropres à la transformation et ceux qui ne respectent pas les normes concernant les oeufs inaptes à l’incubation ou, selon le cas, les normes concernant les oeufs de surplus à la fabrication de vaccins tel que prévu au Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation du Québec (chapitre M-35.1, r. 230).
Décision 8681, a. 4.